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Chaque mois, les spécialistes juridiques d’HOSPIMEDIA Réponse Expert livrent leur éclairage sur des questions juridiques propres au secteur de la santé.
Cette semaine, nous nous intéressons aux obligations à respecter en matière de temps de travail et plus particulièrement concernant les garanties en matière de temps de pause.

Dans la fonction publique hospitalière, la réglementation en matière de gestion du temps de travail est prévue au sein de deux décrets datant du 4 janvier 2002 (les décrets n°2002-8 et 2002-9).

Les obligations pour les établissements relevant de la FPH en matière de temps de pause

C’est l’article 7 du décret n°2002-9 qui instaure un temps de pause d’une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est accordé « lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. »

La circulaire du 31 mars 2017 est venue préciser qu’il « convient d’appliquer vingt minutes de pause pour toute période supérieure à 6 heures de travail consécutives et non d’octroyer vingt minutes de pause uniquement à l’issue de 6 heures de travail consécutives. »

À partir du moment où le planning prévoit un temps de travail journalier de plus de 6 heures consécutives, les personnes concernées sont légitimes à obtenir une pause d’une durée de 20 minutes. Le décret n’en prévoit pas les modalités, cela peut être prévu au sein du guide de gestion du temps de travail de l’établissement.

La pause : temps de travail effectif ou non ?

L’article 5 du décret n°2002-9 définit le temps de travail effectif : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

L’article poursuit en précisant que lorsque le personnel est en temps de restauration ou en temps de pause, il est possible de leur compter ce temps comme du temps de travail effectif si :

  • ils ont l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié ;
  • ils sont amenés à intervenir immédiatement pour assurer leur service.

Si ces deux critères cumulatifs sont réunis, les agents sont légitimement considérés en temps de travail effectif pendant leur temps de pause (ou de restauration) ; c’est-à-dire que ce temps comptera dans leur obligation annuelle de travail (OAT).
On peut supposer qu’a contrario, il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif lorsque les personnes ne remplissent pas cette double condition pendant leur temps de pause.

Lorsque le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif, ce qui est souvent le cas, la personne est rémunérée normalement. Ainsi, si l’établissement estime qu’un agent dépasse le temps de pause règlementaire dont il dispose, il ne peut pas minorer en conséquence la rémunération de cette personne (voir en ce sens l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, 30 octobre 2008, n° 06NC01450).

Pour les professionnels en 12 heures

L’article 7 du décret prévoit la possibilité de déroger à la durée quotidienne de travail et d’augmenter l’amplitude journalière sans que celle-ci ne puisse dépasser 12 heures. Il n’est donc pas possible de prévoir une pause de vingt minutes hors temps de travail effectif pour les personnes qui sont en 12 heures car cela aurait pour effet de leur attribuer une amplitude de travail de 12 heures et 20 minutes, ce qui va au-delà de ce qu’admet la règlementation en vigueur.

Un temps de pause de vingt minutes est octroyé aux personnes ayant un temps de travail quotidien supérieur à 6 heures consécutives.
Le temps de pause est souvent considéré comme du temps de travail effectif car les personnes concernées remplissent la double condition posée par le décret n°2002-9 :

  • ils ont l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié ;
  • ils sont amenés à intervenir immédiatement pour assurer leur service.

Il est toutefois possible de prévoir un temps de pause qui ne sera pas du temps de travail effectif ; dans ce cas, les personnes sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

Textes de référence

  • Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  • Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  • Circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique

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